J.O. Numéro 141 du 20 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9404

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Arrêté du 14 mai 1998 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes


NOR : ECOD9870016A




   Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265, 265 bis, 265 ter, 267 et 267 bis ;
   Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
   Vu l'arrêté du 15 mars 1993 fixant les conditions d'emploi des propanes ou butanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant et les obligations liées à l'obtention du régime fiscal privilégié ;
   Vu l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour les fiouls et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit :
« Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 2710.00, aux indices d'identification 13, 13 bis, 17 et 17 bis, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :
« - à bord des aéronefs ;
« - pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;
« - pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction. »

   Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté précité est modifié comme suit :
I. - Au 2, les mots : « agréées à cet effet par les services compétents du ministère de l'industrie et du ministère du budget » sont supprimés.
II. - Au 3, les mots : « et doivent être approvisionnés directement par des titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers » sont supprimés.

   Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers. Toutefois, des autorisations ponctuelles d'utilisation dans des moteurs routiers peuvent être délivrées pour des utilisations hors voie publique par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes. »

   Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté précité, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Des autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, pour un taux maximal d'incorporation de pétrole lampant de 30 %, peuvent être délivrées, en cas de très grand froid, par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes. »

   Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation.
« Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux au fioul domestique déjà mis à la consommation sous réserve que l'additif ne présente pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs du fioul domestique.
« Les additions visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent. »

   Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté de 22 décembre 1978 susvisé est abrogé.

   Art. 7. - Le tableau visé à l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1978 susvisé est remplacé par le tableau repris en annexe.

   Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 14 mai 1998.

Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures,
D. Houssin

A N N E X E
CARBURANTS AUTORISES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 20/06/1998 page 9404 à 9406